wetzoeker

PROTOCOLE DE SIGNATURE Protocol van Ondertekening bij de Internationale Overeenkomst nopens het gebruik van de aanduidingen van herkomst en van de benamingen van kaassoorten

Les Parties Contractantes sont convenues de ce qui suit:

I. Les Représentants des quatre Etats ci-après: Autriche, Danemark, Norvège, Suède déclarent signer la présente Convention et son Protocole „ad référendum”. D'entente avec les quatre Etats susmentionnés il est convenu que dans un délai de deux mois à dater de la signature de la présente Convention ces Etats feront connaître individuellement leur décision à ce sujet au Gouvernement de la République Italienne.

II. Les Représentants des trois Etats ci-après: Danemark, Norvège, Suède déclarent signer; la présente Convention et son Protocole avec réserves spéciales quant aux deux dispositions qui suivent:

a) Deuxième alinéa de l'Article 4 de la Convention.

b) Section II du Protocole annexé à la Convention.

III. Les autres Parties Contractantes déclarent ne pas accepter les réserves mentionnées sous chiffre II lettres a) et b) ci-dessus et sont convenues de la procédure suivante à leur sujet:

A) En ce qui concerne la réserve formulée au deuxième alinéa de l'Article 4 de la Convention il est convenu qu'une Conférence réunira les Représentants des Gouvernements des Etats ayant signé ladite Convention au moment où se tiendra cette Conférence et qu'elle aura lieu dans la seconde quinzaine de juillet 1951, à la Haye, pour autant que le Gouvernement des Pays-Bas donne son agrément à ce choix: elle aura pour fin de chercher une solution au problème qui a donné lieu à l'enregistrement de ladite réserve;

un délai de trois mois à dater de la signature de la présente Convention est accordé aux trois Etats ayant formulé la réserve pour faire connaître individuellement au Gouvernement de la République Italienne s'ils la lèvent ou la maintiennent.

B) En ce qui concerne la réserve formulée quant à la Section II du Protocole de la Convention, il est convenu qu'un délai de trois mois à dater de la signature de la présente Convention est accordé aux Etats l'ayant formulée pour faire connaître individuellement au Gouvernement de la République Italienne s'ils la lèvent ou la maintiennent.

C) La qualité de Partie Contractante sera reconnue à ceux des trois Etats ayant formulé des réserves qui les auront toutes deux levées.

IV. Les Parties Contractantes sont convenues en outre d'admettre à la signature de la présente Convention les Etats qui ont été invités à la Conférence Diplomatique de Stresa, ont pris part à ses travaux et n'ont pas signé la Convention ce jour.

Ces Etats sont la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Pour être valable leur signature devra être donnée à Rome au Ministère des Affaires Etrangères de la République Italienne le 15 juin 1951 au plus tard.

Dès le 16 juin 1951 toute adhésion à la présente Convention sera réglée par les dispositions de l'Article 10 de la Convention.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole de Signature.

FAIT à Stresa ce premier jour de juin 1951 en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Italienne. Le Gouvernement de la République Italienne en transmettra des copies authentiques à tous les Gouvernements signataires et adhérents.

Regeling
Protocol van Ondertekening bij de Internationale Overeenkomst nopens het gebruik van de aanduidingen van herkomst en van de benamingen van kaassoorten
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
28-11-1953
BWB-id
BWBV0005291
Versie
1953-11-28_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl