wetzoeker

Règle 6 Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1 [Demande internationale] La demande internationale doit être rédigée en français, en anglais ou en espagnol selon ce qui est prescrit par l’Office d’origine, étant entendu que l’Office d’origine peut donner aux déposants le choix entre le français, l’anglais et l’espagnol.

2 [Communications autres que la demande internationale] Toute communication relative à une demande internationale ou à un enregistrement international doit, sous réserve de la règle 17.2)v) et 3), être rédigée

i) en français, en anglais ou en espagnol lorsque cette communication est adressée au Bureau international par le déposant ou le titulaire, ou par un Office;

ii) dans la langue applicable selon la règle 7.2) lorsque la communication consiste en une déclaration d’intention d’utiliser la marque qui est annexée à la demande internationale en vertu de la règle 9.5)f) ou à la désignation postérieure en vertu de la règle 24.3)b)i);

iii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est une notification adressée par le Bureau international à un Office, à moins que cet Office n’ait notifié au Bureau international que de telles notifications doivent toutes être rédigées en français, rédigées en anglais ou rédigées en espagnol; lorsque la notification adressée par le Bureau international concerne l’inscription d’un enregistrement international au registre international, elle doit comporter l’indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale correspondante;

iv) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est une notification adressée par le Bureau international au déposant ou au titulaire, à moins que ce déposant ou titulaire n’ait indiqué qu’il désire recevoir de telles notifications en français, les recevoir en anglais ou les recevoir en espagnol.

3 [Inscription et publication]

a) L’inscription au registre international et la publication dans la gazette de l’enregistrement international et de toutes données devant faire l’objet à la fois d’une inscription et d’une publication, en vertu du présent règlement d’exécution, à l’égard de l’enregistrement international sont faites en français, en anglais et en espagnol. L’inscription et la publication de l’enregistrement international comportent l’indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale.

b) Lorsqu’une première désignation postérieure est faite en ce qui concerne un enregistrement international qui, en vertu de versions antérieures de la présente règle, a été publié uniquement en français, ou uniquement en français et en anglais, le Bureau international effectue, en même temps que la publication de cette désignation postérieure dans la gazette, soit une publication de l’enregistrement international en anglais et en espagnol et une nouvelle publication de l’enregistrement international en français, soit une publication de l’enregistrement international en espagnol et une nouvelle publication de l’enregistrement international en anglais et en français, selon le cas. Cette désignation postérieure est inscrite au registre international en français, en anglais et en espagnol.

4 [Traduction]

a) Les traductions qui sont nécessaires aux fins des notifications faites en vertu de l’alinéa 2)iii) et iv), et des inscriptions et publications effectuées en vertu de l’alinéa 3), sont établies par le Bureau international. Le déposant ou le titulaire, selon le cas, peut joindre à la demande internationale, ou à une demande d’inscription d’une désignation postérieure ou d’une modification, une proposition de traduction de tout texte contenu dans la demande internationale ou la demande d’inscription. Si le Bureau international considère que la traduction proposée n’est pas correcte, il la corrige après avoir invité le déposant ou le titulaire à faire, dans un délai d’un mois à compter de l’invitation, des observations sur les corrections proposées.

b) Nonobstant le sous-alinéa a), le Bureau international ne traduit pas la marque. Lorsque le déposant ou le titulaire donne, conformément à la règle 9.4)b)iii) ou à la règle 24.3)c), une ou plusieurs traductions de la marque, le Bureau international ne contrôle pas l’exactitude de cette traduction ou de ces traductions.

Regeling
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-11-2024
BWB-id
BWBV0005273
Versie
2024-11-01_0

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