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Règle 3 Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1 [Mandataire; nombre de mandataires]

a) Le déposant ou le titulaire peut constituer un mandataire auprès du Bureau international.

b) Le déposant ou le titulaire ne peut avoir qu’un mandataire. Lorsque plusieurs mandataires sont indiqués dans l’acte de constitution, seul celui qui est indiqué en premier lieu est considéré comme mandataire et inscrit comme tel.

c) Lorsqu’un cabinet ou bureau d’avocats, ou de conseils en brevets ou en marques, a été indiqué au Bureau international comme mandataire, il est considéré comme constituant un seul mandataire.

2 [Constitution du mandataire]

a) La constitution d’un mandataire peut être faite dans la demande internationale ou par le nouveau titulaire de l’enregistrement international dans une demande visée à la règle 25.1)a)i) qui doit contenir le nom et l’adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que l’adresse électronique du mandataire.

b) La constitution d’un mandataire peut aussi être faite dans une communication distincte, à condition d’utiliser le formulaire officiel prévu, et elle peut se rapporter à une ou plusieurs demandes internationales spécifiées ou à un ou plusieurs enregistrements internationaux spécifiés du même déposant ou titulaire. Ce formulaire doit être présenté au Bureau international

i) par le déposant, le titulaire ou le mandataire constitué,

ii) par l’Office de la partie contractante du titulaire.

Le formulaire doit être signé par le déposant ou le titulaire, ou par l’Office présentant la demande.

3 [Constitution irrégulière]

a) Lorsque le Bureau international considère que la constitution d’un mandataire faite en vertu de l’alinéa 2) est irrégulière, il le notifie au déposant ou titulaire, au mandataire présumé et, si c’est un Office qui a adressé ou transmis l’acte de constitution, à cet Office.

b) Tant que les conditions applicables selon l’alinéa 2) ne sont pas remplies, le Bureau international adresse toutes les communications pertinentes au déposant ou titulaire mais pas au mandataire présumé.

4 [Inscription et notification de la constitution d’un mandataire; date de prise d’effet de la constitution d’un mandataire]

a) Lorsque le Bureau international constate que la constitution d’un mandataire remplit les conditions fixées, il inscrit au registre international le fait que le déposant ou titulaire a un mandataire, ainsi que le nom, l’adresse et l’adresse électronique du mandataire. Dans ce cas, la date de prise d’effet de la constitution du mandataire est la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale, la demande ou la communication distincte dans laquelle le mandataire est constitué.

b) Le Bureau international notifie l’inscription visée au sous-alinéa a) à la fois au déposant ou titulaire et, dans ce dernier cas, aux Offices des parties contractantes désignées, ainsi qu’au mandataire. Lorsque la constitution de mandataire a été faite dans une communication distincte présentée par l’intermédiaire d’un Office, le Bureau international notifie aussi l’inscription à cet Office.

5 [Effets de la constitution d’un mandataire]

a) Sauf disposition expresse contraire du présent règlement d’exécution, la signature d’un mandataire inscrit selon l’alinéa 4)a) remplace la signature du déposant ou titulaire.

b) Sauf lorsque le présent règlement d’exécution requiert expressément qu’une invitation, notification ou autre communication soit adressée à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire, le Bureau international adresse au mandataire inscrit selon l’alinéa 4)a) toute invitation, notification ou autre communication qui, en l’absence de mandataire, aurait dû être adressée au déposant ou titulaire; toute invitation, notification ou autre communication ainsi adressée audit mandataire a les mêmes effets que si elle avait été adressée au déposant ou titulaire.

c) Toute communication adressée au Bureau international par le mandataire inscrit selon l’alinéa 4)a) a les mêmes effets que si elle lui avait été adressée par le déposant ou titulaire.

6 [Radiation de l’inscription; date de prise d’effet de la radiation]

a) Toute inscription faite selon l’alinéa 4)a) est radiée lorsque la radiation est demandée au moyen d’une communication signée par le déposant, le titulaire ou le mandataire. L’inscription est radiée d’office par le Bureau international lorsqu’un nouveau mandataire est constitué ou, au cas où un changement de titulaire a été inscrit, lorsque le nouveau titulaire de l’enregistrement international ne constitue pas de mandataire.

b) Sous réserve du sous-alinéa c), la radiation prend effet à la date à laquelle le Bureau international reçoit la communication correspondante.

c) Lorsque la radiation est demandée par le mandataire, elle prend effet à celle des dates suivantes qui intervient en premier:

i) la date à laquelle le Bureau international reçoit une communication portant constitution d’un nouveau mandataire;

ii) la date d’expiration d’une période de deux mois à compter de la réception de la communication par laquelle le mandataire demande la radiation de l’inscription.

Jusqu’à la date à laquelle la radiation prend effet, le Bureau international adresse toutes les communications visées à l’alinéa 5)b) à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire.

d) Lorsqu’il reçoit une demande de radiation faite par le mandataire, le Bureau international notifie ce fait au déposant ou titulaire.

e) Dès l’instant où la date de prise d’effet de la radiation est connue, le Bureau international notifie la radiation et la date à laquelle elle prend effet au mandataire dont l’inscription a été radiée, au déposant ou titulaire et, si la constitution du mandataire a été présentée par l’intermédiaire d’un Office, à cet Office.

f) Les radiations à la demande du titulaire ou du mandataire du titulaire sont également notifiées aux Offices des parties contractantes désignées.

Regeling
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
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