Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Spaanse Staat, anderzijds
- Soort
- Verdrag
- Geldend vanaf
- 07-03-1972
- Rechtsgebied
- Financieel en economisch recht
- Ministerie
- Buitenlandse Zaken
- BWB-id
- BWBV0005227
- Versie
- 1972-03-07_0
- SHA-256 bron
- 92bb05ef806b38518ad37af51a4bdb44520970722733b7e92fd216cc9b4e775c
Inhoud (12)
- Article premier
- Article II
- Article III
- Article IV
- Article V
- Article VI
- Article VII
- Article VIII
- LISTE „A” — Exportations de produits espagnols vers les Pays du Benelux
- LISTE A — Exportations de produits espagnols vers les Pays-Bas
- LISTE A — Exportations de produits espagnols vers l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 1) Selon quantités et périodes fixées de commun accord.
- LISTE „B” — Exportations de produits des Pays du Benelux vers l'Espagne
Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et l'Etat Espagnol, d'autre part, signé à Madrid le 2 juin 1960
Article premier
Les Parties Contractantes appliquent aux produits originaires de leurs territoires respectifs toutes les mesures concernant la libération des échanges, prises ou à prendre conformément aux décisions de l'Organisation Européenne de Coopération Economique.
Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et l'Etat Espagnol, d'autre part, signé à Madrid le 2 juin 1960
Article II
Aux fins du présent Accord, sont considérés comme produits belges, produits luxembourgeois et produits néerlandais, les produits qui sont originaires de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, du Ruanda Urundi et du Royaume des Pays-Bas. Sont considérés comme produits espagnols les produits qui sont originaires du territoire espagnol de la Péninsule, Iles Baléares et Iles Canaries, Provinces espagnoles de l'Afrique et ports espagnols de l'Afrique du Nord.
Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et l'Etat Espagnol, d'autre part, signé à Madrid le 2 juin 1960
Article III
Les Autorités compétentes de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et du Royaume des Pays-Bas autorisent l'importation dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et dans le Royaume des Pays-Bas des produits espagnols figurant à la liste A annexée au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux.
Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et l'Etat Espagnol, d'autre part, signé à Madrid le 2 juin 1960
Article IV
Les Autorités compétentes espagnoles autorisent l'importation en Espagne des produits belges, luxembourgeois ou néerlandais figurant à la liste B annexée au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux.
Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et l'Etat Espagnol, d'autre part, signé à Madrid le 2 juin 1960
Article V
Le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux entre les territoires des Parties Contractantes s'effectue conformément aux dispositions de l'Accord Monétaire Européen signé à Paris le 5 août 1955.
Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et l'Etat Espagnol, d'autre part, signé à Madrid le 2 juin 1960
Article VI
Une Commission Mixte, composée de représentants des Gouvernements intéressés, se réunit à la demande de l'une des Parties Contractantes pour examiner les difficultés que pourrait soulever l'application du présent Accord. Elle est habilitée à présenter aux Parties Contractantes toutes propositions susceptibles de favoriser le développement des échanges commerciaux entre leurs territoires.
Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et l'Etat Espagnol, d'autre part, signé à Madrid le 2 juin 1960
Article VII
L'application du présent Accord au Surinam et aux Antilles néerlandaises est soumise à l'approbation des Gouvernements de ces pays, laquelle sera considérée comme accordée tacitement sauf notification contraire du Gouvernement dû Royaume des Pays-Bas au Gouvernement espagnol dans les trois mois qui suivent la signature du présent Accord.
Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et l'Etat Espagnol, d'autre part, signé à Madrid le 2 juin 1960
Article VIII
Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature.
Il est valable pour une durée d'un an à partir du 15 avril 1960.
Il sera considéré comme renouvelé d'année en année par tacite reconduction, si aucune des parties Contractantes ne le dénonce trois mois avant l'expiration de la période de validité.
La reconduction du présent Accord en ce qui concerne le Surinam et les Antilles néerlandaises est soumise aux dispositions de l'article VII.
LISTE „A” — Exportations de produits espagnols vers les Pays du Benelux
LISTE „A” — Exportations de produits espagnols vers les Pays du Benelux
Vervallen
LISTE A — Exportations de produits espagnols vers les Pays-Bas
LISTE A — Exportations de produits espagnols vers les Pays-Bas
No. | Nomenclature de Bruxelles | Produits | Contingent annuel en U.S.A. $
1 | 06-03, a | Fleurs coupées | 40.000
2 | 07-01, b | Tomates | 315.800
3 | ex 07-01, c | Pommes de terre nouvelles | 78.900
4 | 07-01, f.1 | Choux-fleurs | 13.200
5 | 07-01, g ex 07-01, h.1 ex 07-01, h | Epinards, endives, salades | 13.200
6 | 07-01, k.1 | Carottes, haricots, pois
ex 07-01, l.1 | Poireaux, céleris | 13.200
ex 07-01, l.1 07-01, o.1 07-01, o.3
7 | ex 07-01, n | Oignons | 184.200
8 | 08-04, a | Raisins | 25.000
9 | 08-06, b | Poires | 5.300
10 | 08-07, b | Pêches | 13.200
11 | 08-07, c 08-07, d | Cerises, prunes | 13.200
12 | 08-07, d 08-08, b .1 | Fraises | 5.300
LISTE A — Exportations de produits espagnols vers l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 1) Selon quantités et périodes fixées de commun accord.
LISTE A — Exportations de produits espagnols vers l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 1) Selon quantités et périodes fixées de commun accord.
T.D. | Produits | Limites d'importation
06.03 | fleurs coupées
(roses et oeillets) | du 1er octobre au 31 mars
07.01 A ll | Pommes de tèrre
Primeurs | du 1er août au 1er juinc
LISTE „B” — Exportations de produits des Pays du Benelux vers l'Espagne
LISTE „B” — Exportations de produits des Pays du Benelux vers l'Espagne
No. | No. du tarief douanier espagnol | Produits | Contingent annuel en U.S.A.$
1 | 04.05 | Oeufs: Pays-Bas: 20 000 000 pièces U.E.B.L. | 380 000
2 | 35.05 | Dextrine | 42 000
3 | 11.08 A | Fécule de pommes de terre | 32 000
4 | ex 04.05 C | Produits d'oeufs à usage industriel | 6 000