Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg enerzijds en het Koninkrijk Zweden anderzijds
- Soort
- Verdrag
- Geldend vanaf
- 07-08-1957
- Rechtsgebied
- Financieel en economisch recht
- Ministerie
- Buitenlandse Zaken
- BWB-id
- BWBV0005216
- Versie
- 1957-08-07_0
- SHA-256 bron
- 9d6ec20fc8d723b6a328068c22fceda03dd0c39afdca350c2fc0e694e3744fa4
Inhoud (10)
- Article I
- Article II
- Article III
- Article IV
- Article V
- Article VI
- Article VII
- Article VIII
- LISTE A — Exportations de produits suédois vers les pays de Benelux durant la période du 1er mars 1957 au 28 février 1958
- LISTE B — Exportations des pays de Benelux vers la Suède durant la période du 1er mars 1957 au 28 février 1958
Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique belgo-luxembourgeoise d'une part et le Royaume de Suède d'autre part
Article I
Les Parties Contractantes appliqueront toutes les mesures concernant la libération des échanges, prises ou à prendre conformément aux décisions de l'Organisation Européenne de Coopération Economique, aux produits originaires de leurs territoires respectifs.
Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique belgo-luxembourgeoise d'une part et le Royaume de Suède d'autre part
Article II
Aux fins du présent Accord, sont considérés comme produits néerlandais, produits belges et produits luxembourgeois les produits qui sont originaires du Royaume des Pays-Bas, de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, du Congo belge et du Ruanda-Urundi. Sont considérés comme produits suédois, les produits qui sont originaires du Royaume de Suède.
Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique belgo-luxembourgeoise d'une part et le Royaume de Suède d'autre part
Article III
Les Autorités néerlandaises, belges et luxembourgeoises autoriseront l'importation dans le Royaume des Pays-Bas et dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise des produits suédois figurant dans la liste „A” annexée au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'eux.
De leur côté, les Autorités suédoises compétentes s'engagent à délivrer les licences d'exportation ou toutes autres autorisations nécessaires pour l'exportation vers le Royaume des Pays-Bas et vers l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge et le Ruanda-Urundi des dits produits, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'eux, dans la liste „A” annexée au présent Accord.
Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique belgo-luxembourgeoise d'une part et le Royaume de Suède d'autre part
Article IV
Les Autorités suédoises autoriseront l'importation en Suède des produits néerlandais, belges ou luxembourgeois, conformément aux indications figurant dans la liste „B” annexée au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'eux.
De leur côté, les Autorités néerlandaises et belgo-luxembourgeoises compétentes s'engagent à délivrer les licences d'exportation ou toutes autres autorisations nécessaires pour l'exportation vers la Suède des dits produits, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'eux, dans la liste „B” annexée au présent Accord.
Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique belgo-luxembourgeoise d'une part et le Royaume de Suède d'autre part
Article V
Le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux entre les territoires des Parties Contractantes s'effectuera conformément aux dispositions des accords auxquels elles sont parties.
Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique belgo-luxembourgeoise d'une part et le Royaume de Suède d'autre part
Article VI
Il est constitué une Commission mixte composée des représentants des Gouvernements intéressés. Elle a pour tâche de surveiller l'application du présent Accord et de procéder, si nécessaire, à l'aménagement des listes y annexées. Elle est habilitée, en outre, à présenter aux Gouvernements des Parties Contractantes toutes propositions susceptibles de favoriser entre elles le développement des échanges commerciaux. Elle se réunit à la demande d'une des Parties Contractantes.
Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique belgo-luxembourgeoise d'une part et le Royaume de Suède d'autre part
Article VII
L'application du présent Accord au Surinam et aux Antilles néerlandaises est soumise à l'approbation des Gouvernements de ces territoires. Celle-ci sera considérée comme accordée tacitement, à moins que le Gouvernement néerlandais n'en notifie le contraire au Gouvernement suédois endéans les trois mois de la signature de l'Accord.
Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique belgo-luxembourgeoise d'une part et le Royaume de Suède d'autre part
Article VIII
Le présent Accord entrera provisoirement en vigueur à la date de sa signature et définitivement après échange de notes entre les Gouvernements des Parties Contractantes. Il est valable pour une durée d'un an, à partir du 1er mars 1957. Il sera considéré comme renouvelé d'année en année, par tacite reconduction, si aucune des Parties Contractantes ne le dénonce trois mois avant l'expiration de la période de validité.
A l'égard du Surinam et des Antilles néerlandaises, ce renouvellement est soumis aux stipulations de l'article VII.
Le présent Accord expirera immédiatement et de plein droit, si l'Accord sur l'Etablissement d'une Union Européenne de Paiements, signé à Paris le 19 septembre 1950, prend fin ou si l'application de ce dernier accord est suspendue ou prend fin en ce qui concerne les Pays-Bas, l'Union Economique belgo-luxembourgeoise ou la Suède, et pour autant qu'un régime de paiement offrant aux Parties Contractantes des possibilités satisfaisantes de règlement ne soit pas instauré.
LISTE A — Exportations de produits suédois vers les pays de Benelux durant la période du 1er mars 1957 au 28 février 1958
LISTE A — Exportations de produits suédois vers les pays de Benelux durant la période du 1er mars 1957 au 28 février 1958
Produits | Quantités (tonnes) | Valeur (1.000 cour, suéd.)
Anguilles | | 600
Poisson de mer frais | 870 1)
Harengs | 450
Pommes | | P.M.
Semences non libérées | | S.B.
Hydrate de sodium et de potassium | | 450
Résines artificielles et produits en matière plastique | | 2.500 2)
Couleurs et vernis | | 400 2)
Cuirs de veau | | 100
Verre à vitre | | P.M.
Verrerie et cristallerie, y compris gobeleterie | | 200
Clous à ferrer | | 500
Articles de visserie et de boulonnerie | 610
dont: a. vis à bois……70
b. boulons et écrous commerciaux ……260
c. autres……280
Forets hélicoïdaux et outils en métaux durs | | 1.200
Machines à adresser, à perforer et à sectionner | | 750
Brosses | | 125
Divers général | | 40.000
1) Pour l'U.E.B.L.: 120 tonnes; pour les Pays-Bas: 750 tonnes.
2) avec possibilité de dépassement.
LISTE B — Exportations des pays de Benelux vers la Suède durant la période du 1er mars 1957 au 28 février 1958
LISTE B — Exportations des pays de Benelux vers la Suède durant la période du 1er mars 1957 au 28 février 1958
Produits | Valeur (1.000 cour, suéd.)
Bétail d'élevage et chevaux d'élevage | P.M.
Poissons d'eau douce | 250
Harengs salés (matjes) | P.M.
Pommes, poires et pulpes de pommes et poires | P.M.
Constructions et réparations navales | P.M.
Produits demi-finis en métaux précieux autres que l'argent | 1.000
dont: tubes et fils en or……400 feuilles minces en or……200
Produits divers du Congo belge | 1.000
Divers général | 40.000