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Article 8 Verdrag tot vaststelling van enige eenvormige regelen inzake aanvaring in de binnenvaart

1 Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux limitations d'ordre général que des conventions internationales ou des lois nationales apportent à la responsabilité des armateurs, des propriétaires de bateaux et des transporteurs, telles que les limitations fondées sur le tonnage du bateau, la puissance de ses machines ou sa valeur, ou telles que celles résultant de la faculté d'abandon. Elles ne portent pas non plus atteinte aux obligations résultant du contrat de transport ou de tous autres contrats.

2 Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas à la réparation des dommages qui proviennent ou résultent des propriétés radioactives, ou à la fois des propriétés radioactives et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses des combustibles nucléaires ou des produits ou déchets radioactifs.

Regeling
Verdrag tot vaststelling van enige eenvormige regelen inzake aanvaring in de binnenvaart
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
13-09-1966
BWB-id
BWBV0005191
Versie
1966-09-13_0

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