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Article 5 Overeenkomst inzake de toelating van stagiaires in Nederland en in Noorwegen

Les permis de ravail en faveur de stagiaires ne pourront être accordés que lorsque les employeurs qui désirent les occuper s'engagent envers les autorités compétentes à les rémunérer, à condition qu'ils rendent des services normaux, d'après les tarifs fixés par les conventions collectives de travail ou, à défaut de telles conventions d'après les taux normaux et courants de la profession et de la région.

Dans les autres cas, les employeurs devront s'engager à leur donner une rémunération correspondant à la valeur de leurs services et qui devra, au moins, leur permettre de subvenir à leurs besoins essentiels.

Regeling
Overeenkomst inzake de toelating van stagiaires in Nederland en in Noorwegen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
28-06-1951
BWB-id
BWBV0005139
Versie
1951-06-28_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl