wetzoeker

Article 7 Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering

Assurances maladie, tuberculose, maternité et chômage

Les ayants droit d'un travailleur, ressortissant d'un des deux Etats, qui résident normalement sur le territoire de l'un des pays tandis que le travailleur exerce son activité sur le territoire de l'autre, bénéficient des prestations en nature prévues par la législation du pays de leur résidence et par l'intermédiaire des organismes compétents de ce pays. Les prestations sont à la charge de l'organisme assureur du pays sur le territoire duquel le travailleur exerce son activité. Les frais desdites prestations pourront être couverts par une intervention forfaitaire à fixer par des autorités compétentes à désigner dans un arrangement administratif.

Regeling
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1955
BWB-id
BWBV0005126
Versie
1955-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl