I Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering, houdende een overeenkomst betreffende de overbrenging naar Duitsland van stoffelijke resten van in Nederland gesneuvelde Duitse militairen
BOTSCHAFT DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DEN HAAG
La Haye, le 11 octobre 1954
Excellence,
A la suite d'un échange de points de vue entre les autorités compétentes néerlandaises et allemandes le Gouvernement des Pays-Bas et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne se sont mis d'accord au sujet des règles suivantes pour le transport en Allemagne des restes mortels des militaires allemands tombés aux Pays-Bas.
1. La possibilité sera créé d'exhumer et de transporter en Allemagne les restes mortels de militaires allemands ou de membres de l'ancienne Wehrmacht tombés ou décédés aux Pays-Bas.
2. Les ayants-droit, membres de la famille du défunt, adresseront la demande d'exhumation au Gouvernement fédéral allemand. Si cette demande emporte l'agrément de ce Gouvernement, elle sera transmise au Ministre de la Guerre des Pays-Bas, aux fins d'examen ultérieur.
3. La demande doit contenir:
Les noms et prénoms ainsi que la date et le lieu de naissance du décédé, l'indication de la commune et du cimetière aux Pays-Bas où se trouve la tombe, ainsi qu'éventuellement la lettre ou le numéro de la pelouse, de la rangée et de la tombe; le grade du décédé; l'indication de la couleur des cheveux; l'indication du nom et de l'adresse, éventuellement du numéro de téléphone, de l'entrepreneur des pompes funèbres chargé par la famille du transport des dépouilles mortelles.
La demande devrait également contenir, si possible:
Le numéro et autres indications de la plaque d'identité du décédé, son dernier numéro de la „Feldpost”, les indications d'un dentiste sur l'état de sa dentition et, à défaut de cette indication, les données connues sur sa dentition, p. ex. les dents extraites, les obturations, les couronnes, les dents pivots, les bridges etc.; l'indication des fractures du bras, de la jambe ou de la clavicule et, éventuellement, des opérations subies, et des blessures ou mutilations encourues dont les suites seraient encore visibles au squelette, l'indication de la blessure de guerre qui a provoqué la mort ou de toute autre cause ayant occasionné le décès.
4. Le Ministre de la Guerre se rendra compte pour chaque cas séparé, si l'emplacement de la tombe et l'identité des restes mortels sur lesquels porte la demande ont été exactement établis. Si cela n'est pas le cas la demande de repatriement de la dépouille mortelle sera rejetée.
L'autorisation d'exhumer des restes reposant dans des fosses communes ne sera pas accordée. Si dans une seule et même tombe reposent plus d'un corps (2 ou un plus grand nombre placés l'un au-dessus de l'autre) il ne sera pas accordé, en général, d'autorisation d'exhumer, si pour ce faire il est nécessaire de déplacer un autre corps.
Si le Ministre de la Guerre estime que l'identité et l'emplacement de la tombe sont suffisamment établis et si le Bourgmestre de la Commune où se trouve la tombe a donné l'autorisation d'exhumer, le Ministre de la Guerre fera parvenir au Gouvernement fédéral allemand les documents nécessaires au transport de la dépouille mortelle.
5. Les frais du transfert sont à la charge du demandeur. Les frais aux Pays-Bas comprendront les sommes à payer pour l'exhumation de corps en vertu des règlements sur les cimetières municipaux ou des règlements établis par la direction des cimetières particuliers. Au cimetière de guerre allemand à IJsselsteyn ces frais s'élèvent à f. 10.- pour chaque cas. L'entrepreneur de pompes funèbres aura à acquitter d'avance ces sommes aux fonctionnaires ou agents désignés à cet effet.
Dans certaines communes il est possible de faire munir le cercueil d'un plomb en vue de faciliter le passage de la frontière; le plombage se fait au cimetière par un fonctionnaire du service des droits d'entrée et accises.
6. Les exhumations dans les cimetières municipaux et particuliers ne pourront être exécutées qu'en présence d'un représentant du „Volksbund Deutscher Kriegsgräberfursorge”, qui se rendra compte si c'est bien le corps qu'on a en vue qui est exhumé de la tombe qu'on a en vue.
J'ai l'honneur de déclarer que la présente note ainsi que la réponse que Votre Excellence voudra bien m'adresser, seront considérées comme constituant un accord entre nos deux Gouvernements en la matière. Cet accord entrera en vigueur le jour de la réception d'une note par laquelle le Gouvernement des Pays-Bas fait savoir à l'Ambassade de la République Fédérale d'Allemagne que l'approbation constitutionnellement requise aux Pays-Bas a été obtenue.
Je vous prie, Excellence, d'accepter l'assurance de ma très haute considération.
(s.) MÜFHLENFELD
Son Excellence
Le Ministre des Affaires Etrangères
des Pays-Bas
Monsieur J. W. Beyen
La Haye.
- Regeling
- Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering, houdende een overeenkomst betreffende de overbrenging naar Duitsland van stoffelijke resten van in Nederland gesneuvelde Duitse militairen
- Soort
- Verdrag
- Geldend vanaf
- 18-06-1955
- BWB-id
- BWBV0005063
- Versie
- 1955-06-18_0