wetzoeker

Article 6 Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten waarop fabrieks- of handelsmerken betrekking hebben, ondertekend op 15 juni 1957

(1) Le présent Arrangement sera ratifié et les instruments de ratification en seront déposés à PARIS, au plus tard le 31 décembre 1961. Ces ratifications, avec leurs dates et toutes les déclarations dont elles pourraient être accompagnées, seront notifiées par le Gouvernement de la République Française aux Gouvernements des autres pays contractants.

(2) Les pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'auront pas signé le présent Arrangement dans les conditions prévues à l'article 11, alinéa 2, seront admis à y adhérer, sur leur demande, dans les conditions prescrites par l'article 16 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

(3) Les pays au nom desquels l'instrument de ratification n'aura pas été déposé dans le délai visé à l'alinéa (1) seront admis à l'adhésion aux termes de l'article 16 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Regeling
Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten waarop fabrieks- of handelsmerken betrekking hebben, ondertekend op 15 juni 1957
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
20-08-1962
BWB-id
BWBV0005056
Versie
1962-08-20_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl