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Article premier Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten waarop fabrieks- of handelsmerken betrekking hebben, ondertekend op 15 juni 1957

(1) Les pays auxquels s'applique le présent Arrangement sont constitués à l'état d'Union particulière.

(2) Ils adoptent, en vue de l'enregistrement des marques, une même classification des produits et des services.

(3) Cette classification est constituée par:

a) une liste des classes,

b) une liste alphabétique des produits et des services avec indication des classes dans lesquelles ils sont rangés.

(4) La liste des classes et la liste alphabétique des produits sont celles qui ont été éditées en 1935 par le Bureau International pour la protection de la propriété industrielle.

(5) La liste des classes et la liste alphabétique des produits et des services pourront être modifiées ou complétées par le Comité d'experts institué par l'article 3 du présent Arrangement et selon la procédure fixée par cet article.

(6) La classification sera établie en langue française et, sur la demande de chaque pays contractant, une traduction officielle en sa langue pourra en être publiée par le Bureau International, en accord avec l'Administration nationale intéressée. Chaque traduction de la liste des produits et des services mentionnera, en regard de chaque produit ou service, outre le numéro d'ordre propre à l'énumération alphabétique dans la langue considérée, le numéro d'ordre qu'il porte dans la liste établie en langue française.

Regeling
Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten waarop fabrieks- of handelsmerken betrekking hebben, ondertekend op 15 juni 1957
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
20-08-1962
BWB-id
BWBV0005056
Versie
1962-08-20_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl