wetzoeker

Article 3bis Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken

(1) Chaque pays contractant peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra à ce pays que si le titulaire de la marque le demande expressément.

(2) Cette notification ne prendra effet que six mois après la date de la communication qui en sera faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays contractants. Toutefois, ce délai n'est pas applicable aux pays qui feront usage, lors de leur ratification ou adhésion, de la faculté donnée par l'alinéa (1).

Regeling
Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
15-12-1966
BWB-id
BWBV0005052
Versie
1966-12-15_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl