wetzoeker

ANNEXE Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Roemeense Volksrepubliek inzake burgerluchtvervoer

A.

Les entreprises de transports aériens désignées par les Parties Contractantes jouiront sur le territoire de l'autre Partie Contractante du droit de survol et du droit d'escale technique; elles pourront aussi utiliser les aéroports et les autres facilités aéronautiques mises à la disposition du trafic aérien international civil. Elles jouiront, en outre, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, du droit d'embarquer ou de débarquer des passagers, des envois postaux ou des marchandises, à destination ou en provenance de leurs propres pays ou de tout autre pays, - à l'exclusion, toutefois, de tout droit de cabotage sur le territoire mentionné.

B.

1. Les entreprises de transports aériens désignées par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas auront le droit d'exploiter des services aériens sur les routes spécifiées ci-dessous:

a) des Pays-Bas, via des points intermédiaires, vers Bucarest, dans les deux sens.

b) des Pays-Bas, via des points intermédiaires, vers Bucarest, et au-delà, dans les deux sens.

2 Les entreprises de transports aériens désignées par le Gouvernement de la République Populaire Roumaine auront le droit d'exploiter des services aériens sur les routes spécifiées ci-dessous:

a) de Bucarest, via des points intermédiaires, vers les Pays-Bas, dans les deux sens.

b) de Bucarest, via des points intermédiaires, vers les Pays-Bas, et au-delà, dans les deux sens.

C

Les entreprises de transports aériens désignées par les deux Parties Contractantes pourront, au cours de tout vol ou de tous les vols, omettre de faire escale à un point quelconque des routes aériennes convenues, pourvu que les services aériens convenus commencent en un point situé sur le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise.

Toutefois, l'entreprise de transports aériens désignée par l'une des Parties Contractantes considérera comme objectif de base de satisfaire aux nécessités de trafic de l'autre Partie Contractante, sur les routes aériennes convenues.

D

1. Les vols spéciaux exploités par les entreprises de transports aériens désignées feront l'objet d'autorisations spéciales.

2. Toutefois les demandes pour de telles autorisations pourront être adressées directement par l'entreprise en question à l'autorité aéronautique de l'autre Partie Contractante, qui traitera ces demandes suivant les dispositions légales de celle-ci.

Regeling
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Roemeense Volksrepubliek inzake burgerluchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-09-1958
BWB-id
BWBV0005039
Versie
1958-09-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl