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Article IX Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Roemeense Volksrepubliek inzake burgerluchtvervoer

1 Chaque Partie Contractante s'engage à porter assistance sur son territoire aux aéronefs en détresse de l'autre Partie Contractante dans la même mesure que s'il s'agissait de ses aéronefs nationaux. Elle permettra, autant que possible, et sous le contrôle de ses propres autorités, à l'exploitant et/ou aux autorités de la Partie Contractante dans le pays de laquelle l'aéronef a été immatriculé, de fournir les mesures d'assistance technique que les circonstances pourraient nécessiter.

2 En cas d'accident survenu à un aéronef d'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante, entraînant mort ou blessures graves, ou indiquant l'existance de graves imperfections techniques dans l'aéronef ou dans les facilités pour la navigation aérienne, la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'accident s'est produit ouvrira une enquête sur les circonstances de l'accident.

Il sera accordé aux observateurs de la Partie Contractante dans le pays de laquelle l'aéronef est immatriculé la possibilité d'assister à l'enquête, et la Partie Contractante qui procédera à cette enquête communiquera à l'autre Partie Contractante le rapport et les conclusions concernant l'accident.

Regeling
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Roemeense Volksrepubliek inzake burgerluchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-09-1958
BWB-id
BWBV0005039
Versie
1958-09-01_0

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