wetzoeker

Article 4 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake luchtvervoer

Dispositions Générales

1) Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser une autorisation d'exploitation à une entreprise désignée de l'autre Partie Contractante ou de la révoquer lorsqu'elle n'est pas convaincue qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de cette autre Partie Contractante ou de ses nationaux.

2) Chaque Partie Contractante se réserve également le droit de suspendre l'exercice des droits spécifiés au présent Accord par une entreprise désignée de l'autre Partie Contractante ou de soumettre l'exercice de ces droits aux conditions qu'elle jugera nécessaire lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'article 5 ci-dessous de la Partie Contractante qui a accordé ces droits ou si cette entreprise n'opère pas dans les conditions prescrites en vertu du présent Accord.

Cependant de tels droits ne pourront être exercés qu'après consultations avec l'autre Partie Contractante à moins que la suspension ou l'imposition des conditions prévues ci-dessus ne soit nécessaire pour éviter de nouvelles infractions aux lois ou règlements.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1961
BWB-id
BWBV0005033
Versie
1961-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl