wetzoeker

Article 1 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake luchtvervoer

Dispositions Générales

Pour l'application du présent Accord:

a) l'expression „Autorités Aéronautiques” signifie:

- en ce qui concerne les Pays-Bas, le Directeur Général de l'Aviation Civile;

- en ce qui concerne le Maroc, le Ministère des Travaux Publics, Circonscription de l'Air;

b) l'expression „Territoire” s'entendra:

- du territoire en Europe, en ce qui concerne les Pays-Bas,

- au sens de l'article 2 de la Convention, en ce qui concerne le Maroc;

c) l'expression „Entreprise désignée” signifie une entreprise de transport aérien que l'une des Parties Contractantes aura désignée par écrit, conformément à l'article 17, comme étant l'entreprise autorisée à exploiter les services agréés dans le cadre du présent Accord;

d) les expressions „Equipement de bord”, „provisions de bord” et „rechanges” s'entendront au sens des définitions figurant à l'Annexe 9 de la Convention.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1961
BWB-id
BWBV0005033
Versie
1961-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl