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Article 15 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake luchtvervoer

Services Agréés

1) Les entreprises désignées par chacune des deux Parties Contractantes devront être assurées d'un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services agréés.

2) Elles devront prendre en considération, sur les parcours communs, leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.

3)

a) Les services agréés sur chacune des routes définies aux tableaux figurant à l'Annexe au présent Accord auront pour objet essentiel d'offrir une capacité, à un coefficient d'utilisation raisonnable, adaptée aux besoins normaux et prévisibles du trafic international en provenance et à destination du pays auquel appartient l'entreprise exploitant lesdits services.

b) Toutefois, la ou les entreprises désignées par l'une des Parties Contractantes pourront satisfaire aux besoins de transport entre le territoire d'Etats tiers et le territoire de l'autre Partie Contractante dans la mesure où ces besoins ne sont pas satisfaits par les services locaux et régionaux de l'autre Partie Contractante reliant les mêmes territoires.

c) Une capacité additionnelle pourra accessoirement être mise en oeuvre, en sus de celle visée au 1er alinéa du présent paragraphe, chaque fois que la justifieront les besoins de transport des pays desservis par la route, ce qui sera fait d'un commun accord et pour une période à établir en chaque cas.

4) En ce qui concerne les services agréés exploités entre les territoires des deux Parties Contractantes, une répartition de la capacité mise en oeuvre entre les entreprises désignées des deux pays devra être décidée.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1961
BWB-id
BWBV0005033
Versie
1961-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl