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Article 8 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië

DISPOSITIONS DÉTERMINANT LA LÉGISLATION APPLICABLE

Le principe posé à l'article 7, comporte les exceptions suivantes:

a) les travailleurs occupés sur le territoire de l'une des Parties Conctantes par une entreprise dont ils relèvent normalement, et qui sont détachés sur le territoire de l'autre Partie Contractante par cette entreprise afin d'y effectuer un travail pour son compte, demeurent soumis pour toute la durée de leur détachement à la législation de la première Partie, comme s'ils continuaient à être occupés sur son territoire;

b) le personnel ambulant au service d'une entreprise qui effectue, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation, et qui a son siège sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, est soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle celle-ci a son siège;

c) les travailleurs appartenant à un service administratif officiel de l'une des Parties Contractantes qui sont détachés sur le territoire de l'autre Partie demeurent soumis à la législation de la première Partie.

Regeling
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-04-1979
BWB-id
BWBV0004974
Versie
1979-04-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl