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Article 28 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië

Dispositions particulières relatives à la vieillesse

1 Pour le calcul de la pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise due à un homme marié, sont également prises en considération les périodes antérieures à la date où son épouse atteint l'âge de 65 ans accomplis et pendant lesquelles elle a résidé durant le mariage sur le territoire de Yougoslavie, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par celui-ci sous cette législation.

2 Pour le calcul de la pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise due à la veuve d'une personne qui a accompli des périodes d'assurance selon cette législation, sont également prises en considération les périodes antéreures à la date où elle a atteint l'âge de 65 ans accomplis et pendant lesquelles elle a résidé durant ce mariage sur le territoire de Yougoslavie, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation.

3 Il n'y a pas lieu de tenir compte des périodes à prendre en considération en vertu des paragraphes précédents, lorsqu'elles coïncident avec les périodes d'assurance vieillesse accomplies par l'épouse ou la veuve sous la législation d'un autre Etat que les Pays-Bas lui ouvrant droit à une pension de vieillesse, ou avec des périodes pendant lesquelles elle a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation.

Regeling
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-04-1979
BWB-id
BWBV0004974
Versie
1979-04-01_0

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