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Article 21 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië

Dispositions communes

Si l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises par les législations de l'une et de l'autre des Parties Contractantes, compte tenu des dispositions de l'article 18 de la présente Convention, mais satisfait seulement aux conditions de l'une d'entre elles, son droit à prestations est établi au regard de la législation dont les conditions sont satisfaites. La prestation sera recalculée, conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente Convention, lorsque les conditions requises par la législation de l'autre Partie viennent à être remplies, compte tenu des dispositions de l'article 18.

Regeling
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-04-1979
BWB-id
BWBV0004973
Versie
1979-04-01_0

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