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Article 12 Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 11 mei 1977 te Belgrado ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië

Prestations de maladie et de maternité

1 Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de sa résidence, le titulaire d'une pension visé à l'article 16, paragraphe 2 de la Convention, est tenu de se faire inscrire auprès de l'institution du lieu de sa résidence, en produisant une attestation par laquelle l'institution compétente yougoslave, respectivement le „Ziekenfondsraad” fait connaître que le titulaire de la pension a droit, pour lui-même et les membres de sa famille, aux prestations en nature. L'organisme qui a établi l'attestation transmet le double de celle-ci au „Ziekenfondsraad” ou respectivement à l'Union des Communautés d'assurance maladie des travailleurs de la république ou de la province autonome concernée.

2 Le titulaire d'une pension est tenu d'informer l'institution du lieu de sa résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier son droit aux prestations en nature, notamment toute suspension ou suppression de sa pension et tout transfert de sa résidence ou de celle des membres de sa famille.

3 L'organisme qui a établi l'attestation informe le „Ziekenfondsraad” ou respectivement l'Union, des Communautés d'assurance maladie des travailleurs de la république ou de la province autonome concernée, de la fin des droits aux prestations en nature du titulaire d'une pension.

Regeling
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 11 mei 1977 te Belgrado ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-04-1979
BWB-id
BWBV0004943
Versie
1979-04-01_0

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