wetzoeker

Article 9 Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 19 juli 1979 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid

1 Pour bénéficier des prestations en nature, y compris, le cas échéant, l'hospitalisation, lors d'un séjour dans le pays autre que le pays compétent, le travailleur visé à l'article 15, paragraphe premier de la Convention présente à l'institution du lieu de séjour une attestation délivrée par l'institution compétente, si possible, avant qu'il quitte le pays compétent, prouvant qu'il a droit aux prestations en nature susmentionnées. Cette attestation indique notamment la durée pendant laquelle ces prestations peuvent être servies. Si le travailleur ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.

2 Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de la famille lors de leur séjour dans le pays autre que le pays de résidence ou compétent.

3 Les dispositions du paragraphe premier sont également applicables dans les cas visés à l'article 8, alinéas a) et b), première phrase et l'article 13 de la Convention.

Regeling
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 19 juli 1979 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1981
BWB-id
BWBV0004848
Versie
1981-01-01_0

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