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I Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Zwitserse Bondsraad inzake betalingen op het gebied van verzekeringen

Le caractère commercial au sens de l'art. 4 de l'accord de paiements du 24 octobre 1945 est reconnu aux paiements suivants:

1) les excédents provenant d'affaires directes traitées par les sociétés d'assurances de l'un des deux pays dans l'autre, ceci en ce qui concerne les excédents réalisés par les sociétés suisses sous réserve des dispositions des chapitres II et III.

2) les apports de fonds qu'une société d'assurances de l'un des deux pays doit faire à sa succursale ou représentation dans l'autre pays en rapport avec les affaires directes.

3) les paiements découlant d'un contrat d'assurance directe, branche „vie” exceptée, souscrit auprès d'une société d'assurances, succursale ou représentation, domiciliée dans l'un des deux pays, créditrice ou débitrice du paiement envers une personne physique ou morale domiciliée dans l'autre pays.

Les dispositions des paragraphes 1) et 2) ne s'appliquent pas aux affaires d'assurances maritimes libellées en dollars USA et en livres sterling, les paiements découlant de ces affaires étant effectués en monnaie originale.

Regeling
Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Zwitserse Bondsraad inzake betalingen op het gebied van verzekeringen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
24-03-1954
BWB-id
BWBV0004837
Versie
1954-03-24_0

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