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Article 5 Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart “EUROCONTROL”

1 La Commission est composée de représentants des Parties contractantes. Chaque Partie contractante peut se faire représenter par plusieurs délégués afin de permettre notamment la représentation des intérêts de l'aviation civile et de la défense nationale, mais ne dispose que d'un seul droit de vote.

2 Pour l'application du (1) du paragraphe 1 de l'article 2, la Commission est élargie aux représentants des Etats non membres de l'Organisation qui sont parties à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route. La Commission ainsi élargie prend ses décisions dans les conditions fixées par cet Accord.

3 Si des dispositions à cet effet sont prévues dans d'autres accords conclus par l'Organisation avec des Etats tiers conformément au paragraphe 1 de l'article 2, notamment pour la gestion des courants de trafic, la Commission sera élargie et prendra ses décisions dans les conditions prévues par ces accords.

Regeling
Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart “EUROCONTROL”
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-07-2022
BWB-id
BWBV0004802
Versie
2022-07-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl