wetzoeker

Article 11 Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart “EUROCONTROL”

1 La Commission assure avec les Etats et les organisations internationales intéressées les relations utiles à la réalisation de l'objet de l'Organisation.

2 La Commission est notamment, sans préjudice des dispositions paragraphe 3 de l'article 6 et de l'article 13, seule compétente pour conclure au nom de l'Organisation, avec les organisations internationales, les Parties contractantes ou les Etats tiers, les accords nécessaires à l'exécution des tâches de l'Organisation prévues à l'article 2.

3 La Commission peut, sur proposition de l'Agence, déléguer à cette dernière la décision d'ouvrir des négociations et de conclure les accords nécessaires à l'exécution des tâches prévues à l'article 2.

Regeling
Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart “EUROCONTROL”
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-07-2022
BWB-id
BWBV0004802
Versie
2022-07-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl