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No. II Notawisseling tussen de Nederlandse en de Portugese Regering houdende een overeenkomst inzake de wederzijdse afschaffing van visa

LÉGATION DES PAYS-BAS

No. 6229

Lisbonne, le 14 décembre 1954

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la Note de Votre Excellence en date d'aujourd'hui, Proc. 517/G/51, No. 8, par laquelle Votre Excellence a bien voulu m'informer que le Gouvernement Portugais, en vue de faciliter le mouvement des personnes entre les Pays-Bas et le Portugal, est prêt de conclure avec le Gouvernement Royal Néerlandais, à titre de réciprocité, un accord concernant l'abolition des visas d'entrée dans les termes suivants:

I

Les ressortissants néerlandais, pourvus d'un passeport valable, délivré par les Autorités compétentes néerlandaises, pourront entrer librement au Portugal continental et dans les Iles adjacentes en résidence temporaire, en voyages de transit, d'affaires ou de tourisme, sans avoir à se munir d'un visa diplomatique ou consulaire quelconque.

II

Les ressortissants portugais, munis d'un passeport valable, délivré par les Autorités portugaises compétentes, pourront entrer librement aux Pays-Bas (territoire d'Europe), en résidence temporaire, en voyages de transit, d'affaires ou de tourisme, sans avoir à se munir d'un visa diplomatique ou consulaire quelconque.

III

Par résidence temporaire on entend un séjour ne dépassant pas deux mois consécutifs, lequel pourra être prorogé exceptionnellement par les Autorités compétentes locales de chacun des deux pays, pour des raisons qu'il leur appartiendra exclusivement d'apprécier.

IV

Toutefois, les ressortissants néerlandais, qui désirent se rendre au Portugal et aux Iles adjacentes, et les ressortissants portugais qui désirent se rendre aux Pays-Bas afin d'y établir leur résidence ou d'y exercer une activité professionnelle quelconque, rémunérée ou non, devront se munir d'un visa consulaire.

V

Qu'ils doivent ou non se munir d'un visa consulaire, les ressortissants des deux Etats contractants restent soumis à la législation, aux règlements et autres dispositions applicables aux étrangers, dès qu'ils entrent dans le territoire de l'autre pays.

VI

Les Autorités compétentes de chacun des deux pays se réservent le droit de refuser l'entrée ou le séjour dans leur territoire respectif aux personnes qui seraient considérées indésirables.

VII

Chacun des deux Gouvernements peut suspendre temporairement le présent accord pour des raisons d'ordre public; la suspension doit être immédiatement notifiée à l'autre Gouvernement par la voie diplomatique.

VIII

Le présent accord entrera en vigueur 30 jours après la date à laquelle le Gouvernement Royal Néerlandais fera savoir au Gouvernement Portugais qu'il a obtenu l'approbation requise aux Pays-Bas en vertu de la Constitution. Il cessera ses effets deux mois après sa dénonciation par l'une des deux parties contractantes.

J'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence l'accord du Gouvernement Néerlandais sur les dispositions ci-dessus, de sorte que la Note de Votre Excellence et la présente réponse soient considérées comme un accord conclu entre le Gouvernement Royal Néerlandais et le Gouvernement Portugais.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération.

(s.) E. BOREEL

Son Excellence

Monsieur le Ministre

des Affaires Etrangères

à Lisbonne.

Regeling
Notawisseling tussen de Nederlandse en de Portugese Regering houdende een overeenkomst inzake de wederzijdse afschaffing van visa
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
07-04-1955
BWB-id
BWBV0004768
Versie
1955-04-07_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl