wetzoeker

Article 9 Overeenkomst betreffende de erkenning van beslissingen inzake de vaststelling van een geslachtswijziging

1 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à tout moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l'ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.

2 Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l’extension prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat ou, ultérieurement, le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de la notification.

3 Toute déclaration d’extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d’être applicable au territoire désigné le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.

Regeling
Overeenkomst betreffende de erkenning van beslissingen inzake de vaststelling van een geslachtswijziging
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-03-2011
BWB-id
BWBV0004741
Versie
2011-03-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl