wetzoeker

Article 2 Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, herzien te Stockholm op 14 juli 1967

1) Sous réserve des obligations imposées par le présent Arrangement, la portée de la classification internationale est celle qui lui est attribuée par chaque pays contractant. Notamment, la classification internationale ne lie les pays contractants ni quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque, ni quant à la reconnaissance des marques de service.

2) Chacun des pays contractants se réserve la faculté d'appliquer la classification internationale des produits et des services à titre de système principal ou de système auxiliaire.

3) Les Administrations des pays contractants feront figurer dans les titres et publications officiels des enregistrements des marques les numéros des classes de la classification internationale auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.

4) Le fait qu'une dénomination figure dans la liste alphabétique des produits et des services n'affecte en rien les droits qui pourraient exister sur cette dénomination.

Regeling
Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, herzien te Stockholm op 14 juli 1967
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
06-09-1982
BWB-id
BWBV0004708
Versie
1982-09-06_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl