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Article 75 Protocol betreffende de authentieke tekst in drie talen van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart

Aéroports et autres installations et services de navigation aérienne

Reprise des installations et services fournis par le Conseil

Un Etat contractant peut à tout moment se dégager de toute obligation contractée par lui en vertu de l'article 70 et prendre en charge les aéroports et autres installations et services établis par le Conseil sur son territoire en vertu des dispositions des articles 71 et 72, en versant au Conseil une somme qui, de l'avis du Conseil, est raisonnable en l'occurrence. Si l'Etat estime que la somme fixée par le Conseil n'est pas raisonnable, il peut appeler de la décision du Conseil à l'Assemblée et l'Assemblée peut confirmer ou modifier la décision du Conseil.

Regeling
Protocol betreffende de authentieke tekst in drie talen van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
20-04-1970
BWB-id
BWBV0004681
Versie
1970-04-20_0

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