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Article 14 Protocol betreffende de authentieke tekst in drie talen van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart

Vol au-dessus du territoire des Etats contractants

Prévention de la propagation des maladies

Chaque Etat contractant convient de prendre des mesures efficaces pour prévenir la propagation, par la navigation aérienne, du choléra, du typhus (épidémique), de la variole, de la fièvre jaune, de la peste, ainsi que de toute autre maladie contagieuse que les Etats contractants décident de désigner le cas échéant et, à cette fin, les Etats contractants se tiendront en étroite consultation avec les institutions chargées des règlements internationaux relatifs aux mesures sanitaires applicables, aux aéronefs. Une telle consultation ne préjuge en rien l'application de toute convention internationale existant en la matière et à laquelle les Etats contractants seraient parties.

Regeling
Protocol betreffende de authentieke tekst in drie talen van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
20-04-1970
BWB-id
BWBV0004681
Versie
1970-04-20_0

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