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Article 22 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Turkse Republiek betreffende de migratie, de aanwerving en de tewerkstelling in Nederland van Turkse arbeiders

1 A la demande d'une des deux Parties contractantes, il peut être institué une Commission Mixte, composée au maximum de 3 représentants de chaque Partie. Chaque représentation peut être secondée par des experts.

2 La Commission Mixte cherche à résoudre les difficultés pouvant découler de l'application du présent Accord, s'il n'y a pas eu une entente entre Kurum et la Direction. Elle peut en outre s'occuper des questions d'un caractère général, relatives à la migration, au recrutement et au placement de travailleurs turcs aux Pays-Bas. Le cas échéant, elle soumet aux deux Parties des propositions relatives aux questions qu'elle a traitées.

3 La Commission Mixte fixe son organisation intérieure et sa méthode de travail. Ses réunions se tiennent, alternativement, en Turquie et aux Pays-Bas.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Turkse Republiek betreffende de migratie, de aanwerving en de tewerkstelling in Nederland van Turkse arbeiders
Afkortingen
Wervingsverdrag
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
19-08-1964
BWB-id
BWBV0004587
Versie
1964-08-19_0

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