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Article 17 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Turkse Republiek betreffende de migratie, de aanwerving en de tewerkstelling in Nederland van Turkse arbeiders

1 Les travailleurs turcs sont placés aux Pays-Bas dans les mêmes conditions de rémunération et de travail (y compris les congés payés) que celles en vigueur pour les travailleurs néerlandais et ce en vertu des dispositions légales, des contrats de travail collectifs, des usages professionnels et des habitudes locales.

2 Ils jouissent des mêmes droits et de la même protection que ceux dont jouissent les néerlandais, pour ce qui concerne l'application des lois relatives à l'hygiène du travail et à la sécurité du travail, de même qu'en ce qui concerne le logement.

3 Ils bénéficient des avantages que la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale (y compris les allocations familiales) assure aux travailleurs néerlandais pour autant qu'ils remplissent les conditions prévues dans cette législation.

4 Les Autorités néerlandaises veillent à ce que ces dispositions soient appliquées et en particulier à ce qu'au moment de l'arrivée du travailleur aux Pays-Bas, les conditions d'embauché soient conformes à ces dispositions.

5 Les travailleurs turcs peuvent, en outre, saisir les autorités administratives ou judiciaires compétentes aux Pays-Bas, notamment en cas de différends de travail, et ce dans les mêmes conditions que celles en vigueur pour les néerlandais.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Turkse Republiek betreffende de migratie, de aanwerving en de tewerkstelling in Nederland van Turkse arbeiders
Afkortingen
Wervingsverdrag
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
19-08-1964
BWB-id
BWBV0004587
Versie
1964-08-19_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl