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Article 14 Verdrag inzake de erkenning van geregistreerde partnerschappen

1 Pour l’application des articles 2, 3, 4, 6, 8 et 9, l’enregistrement, par les autorités consulaires d’un Etat, d’un partenariat, de sa dissolution ou de son annulation est réputé être intervenu dans cet Etat.

2 Pour l’application de l’article 5, une déclaration intervenue devant les autorités consulaires d’un Etat contractant est réputée être intervenue dans cet Etat.

3 Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent que si l’autorité consulaire a compétence selon la loi de l’Etat d’envoi pour enregistrer de tels actes ou recevoir de telles déclarations, pour autant que les lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas.

Regeling
Verdrag inzake de erkenning van geregistreerde partnerschappen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
05-09-2007
BWB-id
BWBV0004559
Versie
2007-09-05_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl