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Article 7 Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Democratische Republiek Kongo inzake het luchtvervoer

Transit des services aériens internationaux

(1) Chaque Partie Contractante accorde aux aéronefs des entreprises de transport aérien assurant un service aérien international de l'autre Partie Contractante:

(a) le droit de traverser son territoire sans y atterrir. Il est entendu que ce droit ne s'étend pas aux zones dont le survol est interdit et qu'il devra dans tous les cas s'exercer conformément à la réglementation en vigueur dans le pays dont le territoire est survolé;

(b) le droit d'atterrir sur son territoire pour des raisons non commerciales, sous la réserve que l'atterrissage ait lieu sur un aéroport ouvert au trafic international.

(2) Pour l'application du paragraphe 1 ci-dessus, chaque Partie Contractante désignera les routes à suivre sur son territoire par les aéronefs de l'autre Partie Contractante ainsi que les aéroports pouvant être utilisés.

Regeling
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Democratische Republiek Kongo inzake het luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
07-02-1973
BWB-id
BWBV0004545
Versie
1973-02-07_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl