wetzoeker

Article 40 Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten

(1) La présente Convention est conclue sans limitation de durée.

(2) Sous réserve des dispositions de l'article 27, paragraphe (4), si un Etat de l'Union dénonce la Convention, cette dénonciation prend effet à l'expiration du délai d'une année à partir du jour où notification de cette dénonciation a été faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres Etats de l'Union.

(3) Tout Etat de l'Union peut à tout moment déclarer que la Convention cesse d'être applicable à certains de ses territoires ou des Etats ou territoires pour lesquels il a stipulé en vertu des dispositions de l'article 34. Cette déclaration prend effet à l'expiration du délai d'une année à partir du jour où notification de cette déclaration a été faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres Etats de l'Union.

(4) Ces dénonciations et déclarations ne sauraient porter atteinte aux droits acquis dans le cadre de la présente Convention antérieurement à l'expiration du délai fixé aux paragraphes (2) et (3) du présent article.

Regeling
Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
11-02-1977
BWB-id
BWBV0004510
Versie
1977-02-11_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl