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Article premier Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten

(1) La présente Convention a pour objet de reconnaître et d'assurer à l'obtenteur d'une variété végétale nouvelle, ou à son ayant cause, un droit dont le contenu et les modalités d'exercice sont définis ci-après.

(2) Les Etats parties à la présente Convention, ci-après dénommés Etats de l'Union, constituent entre eux une Union pour la protection des obtentions végétales.

(3) Le siège de l'Union et de ses organes permanents est fixé à Genève.

Regeling
Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
11-02-1977
BWB-id
BWBV0004510
Versie
1977-02-11_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl