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Article 7 Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Gabon inzake het luchtvervoer

Généralités

Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre Partie Contractante son désir de dénoncer le présent Accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par l'autre Partie Contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période. Au cas où la Partie Contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception ladite notification serait tenue pour reçue quinze jours (15) après sa réception au siège de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

Regeling
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Gabon inzake het luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-06-1970
BWB-id
BWBV0004488
Versie
1970-06-01_0

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