wetzoeker

Article 2 Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Gabon inzake het luchtvervoer

Généralités

Pour l'application du présent Accord et de son Annexe:

(1) le mot „territoire” s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale,

(2) l'expression „Autorités Aéronautiques” signifie:

En ce qui concerne la République Gabonaise, le Ministère chargé des Transports Aériens;

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le Ministère des Travaux Publics et des Transports,

(3) l'expression „entreprise désignée” signifie l'entreprise de transports aériens que les Autorités Aéronautiques d'une Partie Contractante auront nommément désignée comme étant l'instrument choisi par elles pour exploiter les droits de trafic prévus au présent Accord et qui aura été agréée par l'autre Partie Contractante conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 13 ci-après.

Regeling
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Gabon inzake het luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-06-1970
BWB-id
BWBV0004488
Versie
1970-06-01_0

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