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Article 14 Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Gabon inzake het luchtvervoer

Services agréés

(1) L'exploitation des services agréés entre le territoire de la République Gabonaise et le territoire du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ou vice-versa, services exploités sur les routes figurant à l'Annexe au présent Accord, constitue, pour les deux pays, un droit fondamental et primordial.

(2) Les deux Parties Contractantes sont d'accord pour faire appliquer le principe de l'égalité et de la réciprocité dans tous les domaines relatifs à l'exercice des droits résultant du présent Accord.

Les entreprises désignées par les deux Parties Contractantes seront assurées d'un traitement juste et équitable, devront bénéficier de possibilités et de droits égaux et respecter le principe d'une répartition égale de la capacité à offrir pour l'exploitation des services agréés.

(3) Elles devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.

Regeling
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Gabon inzake het luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-06-1970
BWB-id
BWBV0004488
Versie
1970-06-01_0

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