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Article 21 Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat

Dispositions diverses

Lorsque des prestations ont été versées, soit à titré d'avance, soit à titre d'assistance publique par un organisme ou par une institution de l'une des Parties contractantes et que pour la même période des prestations sont dues en vertu de la législation sur les assurances sociales de l'autre Partie, les sommes versées par l'organisme ou l'institution de la première Partie peuvent être retenues sur le montant des arrérages dus par l'organisme débiteur de la seconde Partie, dans la mesure où les dispositions légales qui lui sont applicables le permettent.

Regeling
Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-07-1971
BWB-id
BWBV0004473
Versie
1971-07-01_0

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