wetzoeker

Article 17 Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat

Dispositions diverses

1 Pour l'application de la présente Convention, les autorités administratives ainsi que les institutions compétentes de chacune des Parties contractantes se prêtent réciproquement leurs bons offices.

2 Les autorités compétentes règlent notamment d'un commun accord les modalités du contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente Convention.

3 Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement prévues par la législation de l'une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Partie.

4 Tous actes et documents à produire en application de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires, lorsqu'ils sont munis du timbre de service ou du sceau officiel de l'autorité ou de l'institution dont ils émanent.

Regeling
Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-07-1971
BWB-id
BWBV0004473
Versie
1971-07-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl