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Article 29 Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat

Dispositions transitoires et finales

1 La présente Convention est conclue pour une période d'une année. Elle se renouvellera par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties contractantes qui devra être notifiée au moins trois mois avant l'expiration de la période de validité en cours.

2 En cas de dénonciation de la Convention, tous droits acquis en vertu de ses dispositions sont maintenus. Des arrangements entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes régleront le sort des droits en cours d'acquisition.

Regeling
Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-07-1971
BWB-id
BWBV0004473
Versie
1971-07-01_0

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