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Article 4 Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat

Dispositions générales

Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les ressortissants suisses et néerlandais qui peuvent prétendre des prestations en espèces au titre des législations visées à l'article 2 reçoivent ces prestations intégralement et sans restriction aucune aussi longtemps qu'ils résident sur le territoire de l'une des Parties contractantes. Sous les mêmes réserves, lesdites prestations sont accordées par l'une des Parties aux ressortissants de l'autre qui résident dans un pays tiers aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants résidant dans ce pays.

Regeling
Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-07-1971
BWB-id
BWBV0004473
Versie
1971-07-01_0

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