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Article 8 Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat

Législation applicable

1 Les ressortissants de l'une des Parties contractantes envoyés comme membres de la mission diplomatique ou d'une poste consulaire de cette Partie sur le territoire de l'autre sont soumis à la législation de la première Partie.

2 Les ressortissants de l'une des Parties contractantes qui sont engagés sur le territoire de l'autre Partie pour y être employés au service de la mission diplomatique ou d'un poste consulaire de la première Partie sont assurés, s'ils sont engagés en Suisse, selon les législations visées à l'article 2, paragraphe premier, lettre a), points 1° et 2° et, lorsqu'ils sont engagés aux Pays-Bas, selon les législations visées à la lettre b) dudit paragraphe. Ils peuvent opter pour l'application de la législation de la première Partie dans un délai de 3 mois suivant le début de leur emploi ou l'entrée en vigueur de la présente Convention.

3 Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables par analogie:

a) aux ressortissants suisses qui sont occupés au service personnel de ressortissants suisses employés par la mission diplomatique ou un poste consulaire suisse aux Pays-Bas;

b) aux ressortissants néerlandais qui sont occupés au service personnel de ressortissants néerlandais employés par la mission diplomatique ou un poste consulaire néerlandais en Suisse.

4 Les paragraphes 1 à 3 ne sont pas applicables aux membres honoraires d'un poste consulaire et à leurs employés.

Regeling
Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-07-1971
BWB-id
BWBV0004473
Versie
1971-07-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl