wetzoeker

Article 6 Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat

Législation applicable

1 Sous réserve des dispositions contraires du présent titre, les ressortissants des Parties contractantes qui exercent une activité professionnelle sont soumis aux législations de la Partie sur le territoire de laquelle ils exercent leur activité, même s'ils résident sur le territoire de l'autre Partie.

2 Lorsque l'application du paragraphe premier donne lieu à un assujettissement obligatoire simultané aux assurances des deux Parties, les règles suivantes sont applicables:

a) En cas d'exercice simultané d'une activité lucrative salariée et d'une activité lucrative indépendante, l'assujettissement à l'assurance se détermine selon la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'activité lucrative salariée est exercée.

b) En cas d'exercice simultané d'activités lucratives indépendantes, l'assujettissement à l'assurance se détermine selon la législation de la Partie dans laquelle le travailleur réside.

Regeling
Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-07-1971
BWB-id
BWBV0004473
Versie
1971-07-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl