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Article 5 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid

Dispositions générales

Paragraphe 1er. Les pensions ou rentes acquises en vertu des législations de l'une des Parties Contractantes y compris les majorations, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où se trouve l'institution débitrice.

Paragraphe 2. Les prestations de l'assurance sociale de l'une des Parties Contractantes sont payées aux ressortissants de l'autre Partie Contractante résidant sur le territoire d'un Etat tiers, dans les mêmes conditions et dans la même mesure que s'il s'agissait de ressortissants de la première Partie résidant sur le territoire de cet Etat tiers.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-05-1983
BWB-id
BWBV0004472
Versie
1983-05-01_0

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