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Article 2 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid

Dispositions générales

Paragraphe 1er. La présente Convention s'applique:

a) Aux Pays-Bas aux législations concernant:

1. les prestations de maladie et de maternité;

2. les prestations d'incapacité de travail;

3. les prestations de vieillesse;

4. les prestations de survivants;

5. les prestations de chômage;

6. les prestations familiales;

7. les régimes spéciaux de personnes employées par des entreprises exploitant une mine de charbon.

b) En Turquie aux législations concernant:

1. les assurances sociales des travailleurs salariés (maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, invalidité, vieillesse et décès);

2. les assurances sociales des travailleurs indépendants et des professions libérales (invalidité, vieillesse et décès);

3. le Fonds de retraite pour fonctionnaires;

4. les Caisses de prestations, visées à l'article transitoire 20 de la loi 506 sur les assurances sociales

Paragraphe 2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.

Elle s'appliquera:

a. aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de l'assurance sociale, pourvu qu'un arrangement intervienne à cet effet entre les Parties Contractantes;

b. aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires pourvu que le Gouvernement de la Partie Contractante intéressée ne s'oppose pas à cet égard dans un délai de trois mois à dater de la notification de la publication officielle desdits actes.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-05-1983
BWB-id
BWBV0004472
Versie
1983-05-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl