wetzoeker

Article 36 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid

Dispositions diverses

Paragraphe 1er. Pour l'application de la présente Convention, les autorités et les institutions chargées de l'exécution de la présente Convention se prêteront leurs bons offices et agiront comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.

Paragraphe 2. Les institutions et les autorités de chacune des Parties Contractantes peuvent aux fins de l'application de la présente Convention, communiquer directement les unes avec les autres, ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

Paragraphe 3. Aux fins de l'application des dispositions concernant l'évaluation de l'état d'invalidité ou d'incapacité de travail prévues par la législation turque, les rapports médicaux délivrés par les soins d'une institution néerlandaise sont considérées comme des rapports des institutions turques.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-05-1983
BWB-id
BWBV0004472
Versie
1983-05-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl