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Article 20 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid

Invalidité

Paragraphe 1er. Si, après suspension de la pension ou de la prestation d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'organisme débiteur de la pension ou de l'indemnité primitivement accordée, lorsque l'état d'invalidité est imputable à la maladie ayant motivé l'attribution de cette pension ou prestation.

Paragraphe 2. Si, après suppression de la pension ou de la prestation d'invalidité, l'état de l'assuré justifie l'octroi d'une pension ou d'une prestation, cette dernière est liquidée suivant les règles fixées à l'article 19.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-05-1983
BWB-id
BWBV0004472
Versie
1983-05-01_0

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