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Article 39 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid

Dispositions diverses

1 - Tout différend venant à s'élever entre les Parties Contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention fera l'objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Parties Contractantes.

2 - Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début des négociations, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition et la procédure seront déterminées par un accord entre les Parties Contractantes.

La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l'esprit de la présente Convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-07-1970
BWB-id
BWBV0004471
Versie
1970-07-01_0

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